Question de Franck : Bonjour, la procédure de danger grave et imminent est-elle applicable pour un SDIS ?
Question de Marie : Existe-t-il une nomenclature des produits et ustensiles devant figurer à l'intérieur des armoires à pharmacies situées sur les lieux de travail ?
Question d'André : Les collectivités territoriales sont-elles pas soumises au code du travail ?
Question de Luc : Faire face au problème d'alcoolisme ?
Question de Saul : Jeunes travailleurs et SPV de 16 ans ?
Question de Laurent : Quel type de vérification pour les RIA?
Question de Florence : Existe-t-il une jurisprudence en matière de responsabilité des ACMO lors d'un accident de travail?
Question de Jean louis : L'employeur est tenu d'organiser tous les 6 mois des exercices sur la manipulation des moyens de premier secours en cas d'incendie. Pour les extincteurs, je voudrais savoir si les exercices doivent être faits obligatoirement par des organismes agréés ?
Question de Laure : Dans le but de faire un état de gravité et d'implication du personnel dans l'alcoolisme, est-il possible d'effectuer un bilan gammaGT par la médecine du travail, afin d'élaborer un planning de prévention ?Question de Gilles : Je recherche un renseignement au sujet de la périodicité de visite technique pour les installations hydrauliques de relevage devidoir sur les fpt.
Question de véronique : Je suis à la recherche d'une réglementation vis à vis du piercing. Outre le bon sens, dont tous ne sont pas dotés, en terme de sécurité, existe-t-il un texte "interdisant" le port de piercing ?
Question de Franck : Bonjour, la procédure de danger grave et imminent est-elle applicable pour un SDIS ? Si la réponse est oui, il est techniquement impossible de réunir les membres du Comité en 24 heures (nous avons constitué un seul CHS pour l'ensemble des agents, qu'ils soient PAT, SPP ou SPV).Alain : Salut, en l'application de l'Art L 231-9 du Code du Travail : " Si un représentant du personnel au comité d'hygiène et de sécurité constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L231-8, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. "
Observations :
- Les conditions fixées par voie réglementaire sont le registre spécial de consignation des dangers graves et imminents créé par le règlement intérieur du CHS ou note du Président du SDIS.
- Il ne s'agit pas de réunir tout le CHS mais un groupe d'enquête composé de :
- Du membre élu du personnel qui a signalé et consigné le danger (ou de l'agent qui a fait valoir son droit de retrait mais dans ce cas il faudra quand même un membre élu du personnel)- D'un représentant du Président du SDIS. Dans notre profession c'est pas compliqué à trouver, ça va du Directeur jusqu'au chef de centre en passant par les officiers de permanence
Le groupe d'enquête doit trouver une solution. Il s'entoure de qui il veut. En cas de désaccord, l'ACFI doit se positionner et donner un avis.
Conclusion :
1) La procédure de consignation d'un danger grave et imminent est applicable à notre profession. Il existe cependant une restriction du droit de retrait chez les Sapeurs Pompiers (Arrêté du 15 mars 2001 que tu trouveras sur notre site) qui dit en gros que l'agent n'a pas le droit de se retirer si ça a pour conséquence la mise en danger d'autrui.
2) Il faut que le règlement intérieur définisse les modalités d'application de la procédure en cas de danger grave et imminent.
Question de Marie : Existe-t-il une nomenclature des produits et ustensiles devant figurer à l'intérieur des armoires à pharmacies situées sur les lieux de travail ? (application de l'article R232-1-6 du code du travail qui prévoit que les lieux de travail doivent être équipés de matériels de premiers secours)Alain : Bonne question ! En fait, il n'existe pas de nomenclature car c'est à l'employeur après avis du médecin du travail de définir le contenu de l'armoire à pharmacie en fonction des risques spécifiques de l'entreprise. Pour dresser la liste des "médicaments" de la pharmacie, il faut évaluer le risque et surtout demander l'avis au médecin de médecine professionnelle.
Par contre, il y a des règles strictes d'utilisation d'une pharmacie par les agents et un cahier de suivi doit être mis en place en même temps. Il est indispensable de s'entourer des conseils d'un médecin...
Question d'André : J'ai lu que les collectivités territoriales ne sont pas soumises au code du travail. Cela ne s'applique t'il pas uniquement à la réglementation du chs ?Alain : Le décret du 10 juin 1985 précise dans son article 3 que le titre 3 du livre 2 du code du travail s'applique à toute la fonction publique. Il s'agit du titre : Hygiène, sécurité et conditions de travail. Nous sommes donc soumis aux mêmes règles que le privé en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité.
Question de Luc : Comment faire face au problème de l'alcoolisme dans les collectivités territoriales, en tant acmo de quelle facon ( aborder le problème) pour éviter les risques et comment obtenir des résultats et trouver des solutions"Alain : Vaste débat. L'alcoolisme est un sujet majeur et très sensible. Voila comment j'aborderais le sujet :
1) Il faut que la politique de prévention de l'alcoolisme soit une volonté forte de l'autorité territoriale. Ca commence par supprimer l'alcool des pots officiels...
2) La volonté de l'autorité territoriale doit être formelle. Le règlement intérieur est à mon avis le meilleur moyen mais une charte peut également convenir.
3) Il faut se donner les moyens de contrôle et de sanction.
4) La prévention :
- Faire appel aux médecins de médecine professionnelle
- Faire appel à des organismes spécialisés dans la prévention de l'alcoolisme.
- Ne rien faire en tant qu' ACMO, ta mission est à mon avis de proposer la création d'un groupe de travail dont tu feras parti. L'autorité donne l'objectif, le groupe propose des solutions. Ne pas être plus royaliste que le roi.
Question de Saul : Comment concilier les dispositions relatives aux jeunes travailleurs (moins de 18 ans) et la possibilité d'employer des sapeurs pompiers volontaires de 16 ans offerte par un récent décret de novembre 2003?Alain : J'ai fait une recherche sur la compatibilité entre la réglementation sur les jeunes travailleurs et le SPV de 16 à 18 ans.
Je n'ai rien trouvé qui s'oppose à l'activité des jeunes SPV dans le texte. La seule limite vient de l'article L117-5-1 du code du travail (ci-dessous) qui interdit l'atteinte à la santé et à l'intégrité physique. On parle toutefois de risques sérieux. Dans le contexte des sapeurs-pompiers c'est sujet à interprétation...
Pour synthétiser, les missions des SPV de 16 à 18 ans ne sont pas en contradiction avec le code du travail.Code du Travail : Art. L. 117-3.- Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins « à vingt-cinq ans» au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Art. L. 117-5-1.- (L. no 2002-73, 17 janv. 2002, art. 196, I) En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité administrative chargée du contrôle de l'application de la législation du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir, si les circonstances le permettent, procédé à une enquête contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé.
Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme.
La décision de refus du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation.
Question de Laurent : Quel type de vérification pour les RIA?Alain :
Pour les Robinets d'Incendie Armés, il s'agit d'un contrôle semestriel (Art R232-12-21 du code du travail). Le contrôle concerne l'état de fonctionnement et la pression à la lance (suppérieur à 2,5 bars), il peut être réalisé par un technicien compétent.
Question de Florence : Existe-t-il une jurisprudence en matière de responsabilité des ACMO lors d'un accident de travail? En clair, sont-ils pénalement responsables?
Si à terme l'autorité territoriale juge que l'ACMO n'est pas compétent, peut-elle le démettre de ses fonctions et comment?Alain :
Je suppose que vous avez déjà parcouru notre rubrique CHS dans laquelle vous avez pas mal d'éléments de réponse.Je n'ai pas de jurisprudence à vous proposer par contre voici quelques extraits d'un article tiré des cahiers juridiques de décembre 2002-janvier 2003 :
" La responsabilité pénale est nécessairement lié à la violation d'une obligation dont on a personnellement la charge" L'ACMO se doit d'informer l'autorité (par écrit de préférence). Reprenons votre exemple d'accident du travail. L'ACMO ne peut être considéré comme responsable que s'il a la connaissance d'un risque et qu'il n'a pas informé l'autorité.
Le destinataire de l'obligation de sécurité dans une collectivité est l'exécutif et non l'ACMO.
Je conseille toujours aux ACMO de demander une lettre de mission fixant le cadre d'intervention, la limite de ses compétences et les moyens dont il dispose.
Pour répondre à votre deuxième question, l'ACMO est nommé par arrêté de l'autorité territoriale. L'autorité peut à tout moment lui retirer cette mission sans autre formalité. L'ACMO est un outil de travail, un conseiller technique. A contrario, l'agent peut refuser cette mission ou démissionner s'il n'a pas par exemple les moyens d'accomplir sa mission. Pour revenir à la première question, on pourra lui reprocher de n'avoir pas informé l'autorité qu'il ne disposait pas des moyens nécessaires (temps, documentation, etc..) pour accomplir sa mission.
Question de Jean louis : L'employeur est tenu d'organiser tous les 6 mois des exercices sur la manipulation des moyens de premier secours en cas d'incendie. Pour les extincteurs, je voudrais savoir si les exercices doivent être faits obligatoirement par des organismes agréés ?Alain :
Vous faites allusion à l'article R232-12-21 du Code du Travail. Je ne connais pas de texte qui oblige à ce que les exercices soient fait par des organismes agréés.Le code du travail présente souvent la réglementation en terme d'objectif à atteindre et non pas de moyens. Concernant ce type d'exercice, je crois que l'essentiel est de les réaliser ce qui est déjà en soit une prouesse... Si en plus vous pouvez mettre en oeuvre les extincteurs et les RIA alors là chapeau !
Par contre en terme de formation des agents de sécurité, vous devez faire appel à une société extérieure.
Question de Laure : Dans le but de faire un état de gravité et d'implication du personnel dans l'alcoolisme, est-il possible d'effectuer un bilan gammaGT par la médecine du travail, afin d'élaborer un planning de prévention ?Alain :
La médecine du travail est souveraine en terme de bilans complémentaires. Elle peut demander un bilan GammaGT pour tous les agents. Mais ceux-ci doivent être préalablement informés.
D'autre part le résultat est soumis au secret professionnel !A mon avis rien n'empêche la mise en place d'un plan de prévention. Le sujet étant sensible, il est indispensable d'avoir l'aval du CHS... et le soutien des élus !
Question de Gilles : Je recherche un renseignement au sujet de la périodicité de visite technique pour les installations hydrauliques de relevage devidoir sur les fpt.Alain :
Concernant les dispositifs d'assistance hydraulique, une note de la DDSC précise que ces dispositifs doivent être contrôlés tous les 6 mois.
Question de véronique : Je suis à la recherche d'une réglementation vis à vis du piercing. Outre le bon sens, dont tous ne sont pas dotés, en terme de sécurité, existe-t-il un texte "interdisant" le port de piercing ?Alain :
J'ai fait une recherche approfondie dans le domaine. Le code du travail n'interdit pas le piercing. Je n'ai trouvé aucun texte réglementaire à ce sujet. Par contre, pour des raison de sécurité, le règlement intérieur doit interdire le port d'anneaux, de bagues, de boucles, de piercing et autres colifichets. Le règlement intérieur du SDIS est un texte obligatoire et réglementaire. Je serais surpris qu'il n'y ai rien à ce sujet dedans.