Les sapeurs-pompiers ont-ils le droit de se retirer d'une situation dangereuse ?
L'exercice du droit de retrait a été introduit dans la fonction publique par le décret n°2000-542 du 16 juin 2000, modifiant le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive : " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique.
Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé. "Ce texte est applicable à tous les fonctionnaires quelque soit leur statut. Cependant dans la mesure ou les missions des sapeurs-pompiers comprennent par essence des situations dangereuses, le législateur a voulu se prémunir de possible dysfonctionnement des secours en prenant l'arrêté du 15 mars 2002.
Celui-ci indique : " Art. 1er. - En application du cinquième alinéa de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de secours et de sécurité des personnes et des biens prévues à l'article 2 du présent arrêté, les fonctionnaires des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, de police municipale et des gardes champêtres. "
Par contre en dehors des missions de secours, le sapeur-pompier peut faire valoir son droit de retrait. Il pourra par exemple refuser de travailler sur une machine outil dangereuse ou refuser une manuvre dangereuse lors d'une séance de formation.
Définition du danger grave et imminent : Retour
Il y a danger grave et imminent lorsqu'on est en présence d'une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'un agent, dans un délai très rapproché.
Faut-il pour autant accepter d'être gravement blessé si on perçoit un danger grave et imminent ?
- La convention européenne des droits de l'homme dans son article 2 précise que " le droit à la vie fait partie des prérogatives intangibles de l'homme. Cette vie, objet de droit privilégié, s'étend de l'uf jusqu'au cadavre. " Cette convention n'évoque aucune restriction.- L'arrêté du 15 mars 2002 dans son article 3 précise " Lorsque les agents visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont pour objet d'assurer leur protection et leur sécurité. "
En fait, le législateur dit une chose et son contraire... difficile d'y voir clair !
Marc GENOVEZE dans son livre " Droit appliqué aux services d'incendie et de secours " parle de " droit de se retirer " et non pas de " droit de retrait ". J'avoue que la nuance m'échappe mais elle reconnaît au sapeur-pompier le droit de se retirer d'une situation de danger grave et imminent, ce qui me paraît être plein de bon sens.
J'attire cependant l'attention sur le code du travail (et c'est valable pour tous les salariés et fonctionnaires) qui prévoit dans son article L 231-8-2 une restriction également pleine de bon sens : " La faculté ouverte par l'article L. 231-8 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent. "
En réponse à la question sur le droit de retrait :
OUI, le sapeur pompier en intervention peut se retirer d'une situation de danger grave et imminent dans la mesure ou l'intégrité physique d'autrui n'est pas menacée du fait de son retrait.
Sources juridiques :
Bernard EMELIE (SDIS 69)
Marc GENOVEZE dans son livre " Droit appliqué aux services d'incendie et de secours "