1) Quest ce quune grève4) Restrictions au droit de grève
1) Quest ce quune grèveUne grève légale, cest ainsi que la défini la Cour de Cassation est «la cessation collective et concertée du travail en vue de faire aboutir des revendications dordre professionnel».
En conséquence, il sagit bien de salariés qui sentendent pour cesser le travail complètement, quelle que soit la durée de cet arrêt de travail, à partir de revendications ayant trait à leur vie professionnelle.
Un débrayage, c'est-à-dire un arrêt de travail de courte durée, sil est effectué pour faire aboutir des revendications dordre professionnel est donc aussi une grève.
2) Comment faire grève Hormis pour les salariés travaillant dans des communes de moins de 10 000 habitants qui peuvent faire grève sans formalités particulières, les modalités dexercice du droit de grève sont fixées par le Code du travail pour le secteur publique (FPT, FPE,etc ).
En conséquence, les agents non titulaires, y compris les assistantes maternelles (JO AN QE 2824) ainsi que les fonctionnaires sont régis par ces dispositions.
Conformément à larticle L 521-3 du Code du travail, « Lorsque les personnels .font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée dun préavis.
Le préavis émane de lorganisation ou dune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle ou dans lentreprise, lorganisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à lautorité hiérarchique ou à la direction de létablissement, de lentreprise ou de lorganisme intéressé. Il fixe le lieu, la date et lheure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.»
2.1) Qui peut déposer le préavis :
Aucune précision nest apportée par les textes pour définir une organisation représentative pour déposer un préavis.
Seul un arrêt du Conseil dÉtat du 8 janvier 1992 (ODHLM de Seine-Saint-Denis) apporte un éclairage en considérant que si le SNIGIC «ne constituait pas ( ).dans la catégorie professionnelle lune des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, seules habilitées à déposer un préavis de grève» la participation au mouvement de grève nétait pas constitutive dune faute de la part des intéressés.
Ce faisant le Conseil dÉtat ne définit pas en positif ce quest une organisation syndicale apte à déposer un préavis de grève en fonction du niveau, national ou local, entreprise ou service, une catégorie particulière ou lensemble du personnel.
Il est donc dusage de considérer que toute organisation syndicale représentative dans un service ou une collectivité concernée par la grève peut déposer un préavis.
2.2) que doit comporter le préavis :
- les motifs du recours à la grève (exemple, laugmentation du régime indemnitaire)- le lieu
- la date et lheure du débutainsi que la durée limitée ou non : il est dusage dindiquer toute la journée, plutôt que des heures qui peuvent varier dun service à lautre et le texte ouvre la possibilité dune grève illimitée, à condition de le mentionner.
2.3) Délai de prévenance :
Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclanchement de la grève.
C'est-à-dire 5 jours de travail et entiers, hors jours de repos.
2.4) Destinataire du préavis :
- Grève nationaleSagissant dune grève nationale, il suffit quun préavis soit déposé à ce niveau pour que les agents de toutes les collectivités ou administrations soient dans une situation légale en faisant grève, cela conformément à larrêt du Conseil dÉtat du 16 janvier 1970-Dame Poinsard, qui considère quà partir du moment où un préavis national a été déposé, il nest pas nécessaire de déposer un préavis localement.
Dans une réponse à une question écrite (JO AN QE n°39557), le ministre a confirmé que cet arrêt était transposable «en cas dune grève dampleur nationale » à la fonction publique territoriale où la multiplicité des employeurs rend impossible le dépôt de préavis dans toutes les collectivités ou établissements.
Éventuellement, téléphoner au syndicat pour vous assurer quun préavis national a été déposé au niveau national.
- Grève régionale ou locale
Un préavis doit être porté, par tout moyen, à la connaissance de lautorité territoriale (Président du CASDIS,maire, Pdt du Conseil Général .).
Même si une autre organisation syndicale a déposé un préavis, il est important que chaque section du SNSPP en dépose également un.
2.5) Lobligation de négocier :
« Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.»
Aucune sanction nétant prévue pour lemployeur qui refuse de négocier et rien ne lobligeant à répondre au préavis, cette contrainte ne pèse en fait que sur lorganisation syndicale qui doit montrer quelle est prête à négocier pour conserver un caractère légal à la grève.
Bien évidemment une négociation locale a peu de sens sagissant dune grève à caractère national.
3) Qui peut faire grève ? En vertu de lois spécifiques, certaines catégories de salariés nont pas le droit de faire grève: Police, militaires ou ont un droit limité (navigation aérienne ).
Pour les Sapeurs Pompiers, le maintien de l'activité opérationnelle oblige le Prefet à dresser des réquisitions. (voir ci-dessous)
4) Restrictions au droit de grève 4.1) Grèves interdites :
La grève ayant pour but dobtenir satisfaction sur des revendications dordre professionnel, un motif dordre politique rend illégal une grève.
Comme une revendication professionnelle, en particulier lorsquelle a une dimension nationale comme la défense des salaires, a forcément un caractère politique, cest à la collectivité ou ladministration de démontrer quune grève a un motif politique.
Le récent conflit de la RTM, en novembre 2005, a montré que pour déclarer la grève illégale le juge avait considéré que le motif réel de la grève était dobtenir lannulation dune décision politique, or la grève doit porter sur des revendications professionnelles. Un tel jugement est inquiétant et contestable.
Comme le préavis de grève doit mentionner lheure de début de grève, il ne peut y avoir de grèves pour différentes catégories de personnel débutant à différentes heures ; ce que lon appelle communément « grèves tournantes » est interdit dans le secteur public.
Toutefois comme la rappelé la Cour de Cassationdans un arrêt du 4 février 2004, aucune disposition légale ninterdit à des organisations syndicales de déposer chacune un préavis ; quil en résulte que chacune peut prévoir une cessation du travail différente.
Par ailleurs, cette interdiction dappeler à des «grèves tournantes» ninterdit pas à un salarié dexercer son droit de grève pour une durée moindre que le préavis.
Si peu de jurisprudence administrative existe sur le sujet, celle issue de lordre judiciaire est abondante.
Exemple, larrêt de la Cour de Cassation du 30 avril 2003: « les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis ».
4.2) Désignations - Réquisition :
a) la réquisition
Prolongement dune loi et dun décret de 1938 qui autorisent le gouvernement à requérir les personnes, les biens et les services en temps de guerre, une loi du 28 février 1950 lautorise à procéder à des réquisitions en dehors de ces périodes.
Depuis un Arrêt du Conseil dÉtat du 24 février 1961, Isnardon, le gouvernement ou le préfet, considérant quune grève porte atteinte à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins de la population, peuvent prendre des mesures, telle que la réquisition, afin dinstaurer un service minimum.
Notons que ces mesures doivent être proportionnées aux nécessités de lordre public, le droit de grève étant une liberté fondamentale, comme la rappelé le Conseil dÉtat dans un arrêtdu 9 décembre 2003.
En la circonstance (il sagissait dun grève de sages-femmes dans une clinique), le préfet ne pouvait requérir l'ensemble des sages-femmes en vue de permettre la poursuite d'une activité complète du service « dans les conditions existantes avant le déclenchement du mouvement de grève ».
En prescrivant une telle mesure générale, sans envisager le redéploiement d'activités vers d'autres établissements de santé ou le fonctionnement réduit du service, et sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits compte tenu des capacités sanitaires du département, le préfet a pris une décision entachée d'une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.
Il nappartient donc pas à une autorité territoriale de réquisitionner des agents ; ce nest que si des services territoriaux sont concernés par une réquisition fixée par le gouvernement ou par le préfet quelle pourrait le faire.
b) la désignation
Toutefois depuis un arrêt du Conseil dÉtat du 7 juillet 1950-Dehaene, le juge a reconnu que des restrictions au droit de grève peuvent être mises en oeuvre par une autorité territoriale ou une administration « en vue déviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de lordre public» sous son contrôle.
Le juge va donc vérifier que les restrictions apportées au droit de grève ne sont pas générales et concernent bien des emplois indispensables à la continuité dun service public essentiel et non une ou des personnes en particulier.
Ladministration ou lautorité territoriale peut donc, dans les limites exposées ci-dessus, dresser la liste des emplois indispensables et procéder ensuite, sur cette base à des désignations individuelles qui doivent être expressément signifiées aux agents concernés.
Il y a, dans les faits, peu de services publics relevant de notre champ de syndicalisation concernés par de telles restrictions.
Et lorsquils le sont, comme létat-civil par exemple, le Conseil dÉtat a considéré, dans un arrêt Pouzenc du 9 juillet 1965, « que s'il appartenait au maire, en cas de grève du personnel, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le service de l'État civil, en raison, notamment des brefs délais impartis par le Code civil pour procéder à certaines déclarations, il résulte des pièces du dossier que, le 10 juin 1960, ce service était assuré depuis le matin par des employés non grévistes ; que, dès lors, l'arrêté par lequel le maire a enjoint au sieur Pouzenc d'assurer ce service au cours de l'après-midi dudit jour n'était pas justifié par la nécessité de maintenir un service dont l'interruption eût pu porter une atteinte grave à l'intérêt public »
5) Effets de la grève 5.1) Le recensement des agents grévistes :
Sil est dusage de demander aux agents sils seront grévistes avant le début de la grève, un tel recensement na pas de valeur pour établir quun tel ou une telle est gréviste.
Tout au plus, peut-il servir à évaluer si un service risque dêtreouvert ou fermé et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service public.
Cest à lemployeur de constater le fait de grève, de dresser la liste des agents grévistes et den tirer les conséquences sur la rémunération.
Le constat du fait de grève peut être effectué par tout moyen automatique (pointeuse ) ou manuel (liste démargement )
5.2) Effet de la grève sur les salaires :
a) services de lÉtat :
Labsence de service fait, ce qui est le cas lorsque lon est en grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée dindivisibilité, soit 1/30ème.
La retenue est effectuée sur lensemble du traitement; seul le supplément familial de traitement reste versé en intégralité.
De manière générale, les avantages familiaux ainsi que les indemnités représentatives de logement ne rentrent pas dans le calcul de la retenue.
En cas de grève pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel dun agent public doit normalement être calculé sur lensemble de la période même si, durant certaines de ces journées aucun service nétait à effectuer, exemple un week-end ou un jour férié (Arrêt du Conseil dÉtatdu 7 juillet 1978, Omont).
Lors des grèves de 2003, le Ministre avait indiqué quil serait fait une application intelligente de ce principe.
La retenue peut être effectuée sur le mois suivant laction de grève et en cas de mouvement sur plusieurs jours, il peut, exceptionnellement être procédé à un étalement de la retenue.
b) collectivités territoriales ou établissements publics
Conformément à une réponse apportée par le ministre de la Fonction Publique à un député (J.O. AN 26 août 1996) : « Dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ne sont applicables en matière de retenues sur rémunération pour faits de grèves, ni la règle dite du trentième indivisible dont le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 28 juillet 1987, limité le champ d'application à la fonction publique d'État, ni la loi n°82-889 du 19 octobre 1982 qui a été abrogée par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987, à l'exception de ses dispositions concernant les entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d'un service public.
En conséquence, le Conseil d'État (27 avril 1994, service départemental d'incendie et de secours de Haute-Garonne, et 22 juin 1994, syndicat d'agglomération nouvelle d'Evry) considère que, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, il convient d'appliquer la règle résultant de la jurisprudence ministre des PTT c/Boucher (22 avril 1960) selon Laquelle, en cas d'absence de service, la retenue sur la rémunération doit être strictement proportionnelle à la durée du service non fait. Cette règle est également celle en vigueur dans les entreprises relevant du code du travail. »
La retenue est effectuée sur lensemble du traitement; seul le supplément familial de traitement reste versé en intégralité.
De manière générale, les avantages familiaux ainsi que les indemnités représentatives de logement ne rentrent pas dans le calcul de la retenue.
En cas de grève pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel dun agent public doit normalement être calculé sur lensemble de la période même si, durant certaines de ces journées aucun service nétaità effectuer, exemple un week-end ou un jour férié (Arrêt du Conseil dÉtat du 7 juillet 1978,Omont).
La retenue peut être effectuée sur le mois suivant laction de grève et en cas de mouvement sur plusieurs jours, il peut, exceptionnellement être procédé à un étalement de la retenue.