DÉCRET NO 85-552 DU 22 MAI 1985 RELATIF À L'ATTRIBUTION AUX AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
DU CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE
Art. ler.- Le congé pour formation syndicale prévu à l'article 57 (7') de la loi n' 8- 1 -53 du 26 janvier 1984 modifiée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent Sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Art. 2.- La demande de congé doit être fait par écrit à l'autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé. Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.
Art. 3.- Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus. les congés sont accordés dans la limite de 5 p. 1 00 de l'effectif réel. Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.
Art. 4.- A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation à l'autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.